FAQ
Versement employeurs (PEEC/PEAEC)

Précisions sur le principe de permanence du seuil d’éligibilité lors de la mise en place de la loi PACTE au 1er janvier 2020

L’entrée en vigueur de la loi PACTE, au regard du principe de non-rétroactivité des lois, pose la question de l’articulation entre l’ancienne et la nouvelle réglementation (PEEC et PEAEC).

La neutralisation des effets du franchissement de seuil, applicable à compter du 1er janvier 2020, ne s’applique pas aux entreprises dont l’effectif au 1er janvier 2020 (calculé au regard des données de l’année 2019) est supérieur à un seuil, et qui étaient déjà assujetties en 2019 au regard de leur effectif annuel 2019 (calculé sur les données 2018) conformément au XIII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et au II de l'article L. 130-1 du CSS.

Ainsi, une entreprise assujettie à la PEEC en 2019 (selon l’ancienne réglementation), et qui remplit à nouveau les conditions d’éligibilité en 2020, reste redevable en 2020. Elle ne peut donc pas bénéficier du gel de 5 ans.

Il convient de préciser qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, une période transitoire de 5 ans a été instaurée, couvrant 2020 à 2024. Les critères d’éligibilité des entreprises seront donc appréciés au regard dispositions transitoires. Cette période transitoire a pris fin en 2025.

Pour le cas particulier des entreprises comptant au moins 50 salariés au 31 décembre 2019 et qui bénéficiaient du lissage sur 6 ans au titre de l’ancienne réglementation conformément à l’article L. 313-2 ancien du Code de la construction et de l’habitation, la loi PACTE (article 11, XIII) prévoit :

  • Pour la PEEC, ces entreprises continuent de bénéficier de cette exonération et/ou lissage jusqu’à extinction de leur exonération, au plus tard au 31/12/2024.
  • Pour la PEAEC, ce dispositif a été abrogé dès le 1er janvier 2020.