FAQ du versement de la PEAEC
Vos questions les plus fréquentes
PEAEC - Règles d’éligibilité valables en 2023 (1) |
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DISPOSITIF GENERAL DES ENTREPRISES ELIGIBLES EN 2023 Si une entreprise respectait les règles d’éligibilité en 2018 et continue de les respecter depuis 2019, alors elle est réputée continuer de respecter les règles d’éligibilité, et continue d’être redevable. Elle ne peut prétendre aux nouvelles règles de dispense de versement pendant 5 ans. Dispositif applicable à toutes les entreprises relevant de la PEAEC à l’exclusion des deux cas particuliers ci-dessous. |
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Principe de permanence du seuil d’éligibilité lors de la mise en place de la loi PACTE au 1er janvier 2020. (Règle applicable de 2020 à 2024 pendant la période transitoire de mise en place de la loi PACTE) |
Avoir employé au moins 50 salariés en 2018, en 2019, en 2020, en 2021 et en 2022. |
Depuis le 1er janvier 2020, tant que l’entreprise aura un effectif supérieur ou égal à 50 salariés, elle sera redevable. Dès qu’elle passera sous ce seuil, elle ne le sera plus. Dès qu’elle aura à nouveau un effectif supérieur ou égal à 50 salariés pendant 5 années consécutives, elle sera à nouveau redevable la 6ème année, montant calculé sur la masse salariale de la 5ème année. |
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CAS PARTICULIER 1: Entreprises ayant franchi le seuil des 50 salariés entre 2017 et 2018 et bénéficiant du dispositif d’exonération/lissage en vigueur au cours de ces années |
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Ce dispositif est-il toujours applicable? |
Non (Dispositif abrogé par la loi PACTE à compter du 1er janvier 2020) |
CAS PARTICULIER 2: Entreprises ayant franchi le seuil d’éligibilité dès l’année de leur création depuis 2018 |
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Définition de l’effectif et de l’année de création d’une entreprise |
Lors d’une création d’entreprise, l’effectif de référence (pour l’année) à prendre en compte est l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé la 1ère embauche (premier salarié embauché titulaire d’un contrat de travail). Le mois de ces 1ères embauches détermine l’année de création au sens réglementaire. |
Entreprise créée en 2018 |
Respecter le seuil de 50 salariés depuis 2018. |
Entreprise créée soit en 2019, en 2020, en 2021 ou en 2022 |
Respecter le seuil de 50 salariés depuis leur année de création. |
PEAEC - Règles d’éligibilité valables en 2023 (2) |
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Nature du contrat de travail |
Prise en compte du salarié dans l’effectif |
Prise en compte du salarié dans la masse salariale |
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Oui |
Oui |
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Oui Oui (2) |
Non Non |
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Au prorata du rapport entre son temps de travail contractuel et la durée légale ou durée conventionnelle du travail |
Oui |
Salariés en CDD (3) :
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Non |
Non |
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Oui |
Oui |
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Oui |
Non |
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Non |
Oui |
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Non |
Non |
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Non |
Non |
* Deux catégories de salariés agricoles doivent être distinguées (L. 722-20 du code rural) :
- les salariés occupés aux activités agricoles ou dans les entreprises ou établissements définis à l’article L 722-1 du code rural, à l’exception de l’activité mentionnée au 5° dudit article. Ce sont généralement, les salariés affectés à l’exercice d’activités agricoles au sens de la Mutualité Sociale Agricole.
- les autres salariés agricoles, par détermination de la loi, énumérés par l’article L 722-20 du code rural.
Si l’employeur emploie à la fois des salariés agricoles et des salariés non agricoles, seuls les salariés agricoles sont pris en compte.
(1) L’article R130-1 CSS (II), du code de la Sécurité Sociale, dispose que « pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission. Ces salariés sont décomptés dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées ».
(2) Sont pris en compte dans le calcul de l’effectif, tous les intérimaires ayant été présents dans l’entreprise utilisatrice en n-1 et ce, au prorata temporis de leur présence sauf s’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu.
(3) Un CDD est un contrat de travail par lequel un employeur recrute un salarié pour une durée limitée. Un tel contrat n'est que possible pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par la loi, dans le Code du Travail aux articles L1242-2 et L1242-3.
(4) Article L 1111-3 du code du travail.
(5) L’article R130-1 (II), du code de la Sécurité Sociale, dispose que « pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission ».