FAQ du versement de la PEAEC

Vos questions les plus fréquentes

PEAEC - Règles d’éligibilité valables en 2024

(1) Seuil d’éligibilité et redevabilité

DISPOSITIF GENERAL DES ENTREPRISES ELIGIBLES EN 2024

Dispositif applicable à toutes les entreprises relevant de la PEAEC à l’exclusion des deux cas particuliers ci-dessous.

Entreprises redevables
(0,45% de la masse salariale 2023)
Avoir employé au moins 50 salariés en 2023, en 2022, en 2021, en 2020, en 2019 et avoir eu au moins 50 salariés en 2018*

Entreprises bénéficiaires du moratoire de 5 ans

Depuis le 1er janvier 2020*, tant que l’entreprise aura un effectif supérieur ou égal à 50 salariés, elle sera redevable. Dès qu’elle passera sous ce seuil, elle ne le sera plus. Dès qu’elle aura à nouveau un effectif supérieur ou égal à 50 salariés pendant 5 années consécutives, elle sera à nouveau redevable la 6ème année, montant calculé sur la masse salariale de la 5ème année.

Franchissement du seuil réglementaire
(n-1)
Moratoire de 5 ans avec dispense de versement
(n) à (n+4)
1er versement
(n+5)
2019* 2020 à 2024 2025
2020 2021 à 2025 2026
2021 2022 à 2026 2027
2022 2023 à 2027 2028
2023 2024 à 2028 2029

CAS PARTICULIER 1:

Entreprises ayant franchi le seuil d’éligibilité dès l’année de leur création.

Définition de l’effectif et de l’année de création**
d’une entreprise
et de son éligibilité lors de l’année de sa création

Lors d’une création d’entreprise**, l’effectif de référence à prendre en compte est l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé la 1ère embauche (premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail). Si cet effectif est égal ou supérieur au seuil réglementaire en vigueur, l’entreprise est redevable dès la 1ère année, sinon elle applique le dispositif général.
**Le mois de la 1ère embauche détermine l’année de création au sens réglementaire.

CAS PARTICULIER 2:

Entreprises ayant franchi le seuil des 50 salariés en 2018 et bénéficiant du dispositif d’exonération/lissage en vigueur au cours de ces années

 

* Principe de permanence du seuil d’éligibilité : si une entreprise respectait le seuil d’éligibilité en 2018 et continue de le respecter en 2019, alors elle est réputée continuer respecter les règles d’éligibilité, elle continue d’être redevable et ne peut prétendre aux nouvelles règles de dispense de versement sur 5 ans. Seules les entreprises ayant eu un effectif inférieur à 50 salariés en 2018 et ayant franchi le seuil des 50 salariés en 2019 peuvent bénéficier du moratoire de 5 ans au titre du franchissement de seuil en 2019.

PEAEC - Règles d’éligibilité valables en 2024

(2) Effectifs et masse salariale 2023

Nature du contrat de travail

Prise en compte du salarié dans l’effectif *

Prise en compte du salarié dans la masse salariale

  • Salarié en CDI

Oui

Oui

  • Salariés intérimaires (1)
    (Société d'intérim)
  • Salariés intérimaires
    (Société utilisatrice)
Oui
Oui (2)
Non
Non
  • Salarié en CDI à temps partiel

Au prorata du rapport entre son temps de travail contractuel et la durée légale ou durée conventionnelle du travail

Oui

Salariés en CDD (3) :

  • Remplacement
  • Accroissement temporaire d'activité
  • Emploi saisonnier

Non
Oui
Oui

Non
Non
Non

  • Contrat de travail intermittent

Oui

Oui
  • CDD d’Insertion (CDDI)

Oui

Non
Contrat de professionnalisation
  • En CDI
  • En CDD

 
Non
Non

 
Oui
Non

  • Stagiaires

Non

Non

  • Apprentis
  • Contrat d'apprentissage
  • Contrat initiative emploi (4)
  • Contrat d’accompagnement dans l'emploi

Non

Non

* Deux catégories de salariés agricoles doivent être distinguées (L. 722-20 du code rural) :

  • les salariés occupés aux activités agricoles ou dans les entreprises ou établissements définis à l’article L 722-1 du code rural, à l’exception de l’activité mentionnée au 5° dudit article. Ce sont généralement, les salariés affectés à l’exercice d’activités agricoles au sens de la Mutualité Sociale Agricole.
  • les autres salariés agricoles, par détermination de la loi, énumérés par l’article L 722-20 du code rural.

Si l’employeur emploie à la fois des salariés agricoles et des salariés non agricoles, seuls les salariés agricoles sont pris en compte.

(1) L’article R130-1 CSS (II), du code de la Sécurité Sociale, dispose que « pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission. Ces salariés sont décomptés dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées ». 
(2) Sont pris en compte dans le calcul de l’effectif, tous les intérimaires ayant été présents dans l’entreprise utilisatrice en n-1 et ce, au prorata temporis de leur présence sauf s’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu.
(3) Un CDD est un contrat de travail par lequel un employeur recrute un salarié pour une durée limitée. Un tel contrat n'est que possible pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par la loi, dans le Code du Travail aux articles L1242-2 et L1242-3.
(4) Les bénéficiaires de CIE ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif du personnel pendant la durée de la convention (et non du contrat).