FAQ du versement de la PEEC
Vos questions les plus fréquentes
PEEC - Règles d’éligibilité valables en 2024(1) Seuil d’éligibilité et redevabilité |
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DISPOSITIF GENERAL DES ENTREPRISES ELIGIBLES EN 2024 Dispositif applicable à toutes les entreprises relevant de la PEEC à l’exclusion des deux cas particuliers ci-dessous. |
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Entreprises redevables (0,45% de la masse salariale 2023) |
Avoir employé au moins 50 salariés en 2023, en 2022, en 2021, en 2020, en 2019 et avoir eu au moins 20 salariés en 2018* | ||
Entreprises bénéficiaires du moratoire de 5 ans Depuis le 1er janvier 2020*, tant que l’entreprise aura un effectif supérieur ou égal à 50 salariés, elle sera redevable. Dès qu’elle passera sous ce seuil, elle ne le sera plus. Dès qu’elle aura à nouveau un effectif supérieur ou égal à 50 salariés pendant 5 années consécutives, elle sera à nouveau redevable la 6ème année, montant calculé sur la masse salariale de la 5ème année. |
Franchissement du seuil réglementaire (n-1) |
Moratoire de 5 ans avec dispense de versement (n) à (n+4) |
1er versement (n+5) |
2019* | 2020 à 2024 | 2025 | |
2020 | 2021 à 2025 | 2026 | |
2021 | 2022 à 2026 | 2027 | |
2022 | 2023 à 2027 | 2028 | |
2023 | 2024 à 2028 | 2029 | |
CAS PARTICULIER 1: Entreprises ayant franchi le seuil d’éligibilité dès l’année de leur création. |
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Définition de l’effectif et de l’année de création** |
Lors d’une création d’entreprise**, l’effectif de référence à prendre en compte est l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé la 1ère embauche (premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail). Si cet effectif est égal ou supérieur au seuil réglementaire en vigueur, l’entreprise est redevable dès la 1ère année, sinon elle applique le dispositif général. |
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CAS PARTICULIER 2: Entreprises ayant franchi le seuil des 20 salariés en 2018 |
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* Principe de permanence du seuil d’éligibilité : si une entreprise respectait le seuil d’éligibilité en 2018 et continue de le respecter en 2019, alors elle est réputée continuer respecter les règles d’éligibilité, elle continue d’être redevable et ne peut prétendre aux nouvelles règles de dispense de versement sur 5 ans. Seules les entreprises ayant eu un effectif inférieur à 20 salariés en 2018 (seuil en vigueur), et ayant franchi le seuil des 50 salariés en 2019 (année de relèvement du seuil) peuvent bénéficier du moratoire de 5 ans au titre du franchissement de seuil en 2019. |
PEEC - Règles d’éligibilité valables en 2024(2) Effectifs et masse salariale 2023 |
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Nature du contrat de travail |
Prise en compte du salarié dans l’effectif * |
Prise en compte du salarié dans la masse salariale |
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Oui |
Oui |
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Oui Oui (4) |
Oui Non |
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Salariés en CDI à temps partiel |
Au prorata du rapport entre leur temps de travail contractuel et la durée légale ou durée conventionnelle du travail |
Oui |
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Salariés en CDD (5)
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Non |
Oui |
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Contrat de travail intermittent | Oui | Oui | |||
CDD d’Insertion (CDDI) |
Oui |
Oui (6) |
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Contrat de professionnalisation |
Non |
Oui |
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Stagiaires |
Non |
Non (7) |
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Non |
Non |
*Les personnes inclues dans l’effectif de l’entreprise sont décomptées à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.
(1) Les employeurs affiliés à des caisses de congés payés (dans le BTP notamment) doivent inclure dans la base de leur participation des indemnités de congés payés versées aux salariés.
(2) Les mandataires sociaux non-salariés sont exclus du calcul de la PEEC/PEAEC.
(3) L’article R130-1 CSS (II), du code de la Sécurité Sociale, dispose que « pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission ». Ces salariés sont décomptés dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.
(4) Sont pris en compte dans le calcul de l’effectif, tous les intérimaires ayant été présents dans l’entreprise utilisatrice en n-1 et ce, au prorata temporis de leur présence sauf s’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu.
(5) Un CDD est un contrat de travail par lequel un employeur recrute un salarié pour une durée limitée. Un tel contrat n'est que possible pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par la loi, dans le Code du Travail aux articles L1242-2 et L1242-3.
(6) Sauf dans le cadre d’une ACI : Prise en compte du CDDI dans l’effectif mais pas dans la masse salariale car en vertu de la législation, il bénéficie d’une exonération dans la limite du Smic et pendant la durée d'attribution de l'aide de l’Etat.
(7) Sauf si la gratification du stagiaire excède la gratification minimale obligatoire (15% du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 CSS et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois civil considéré). Dans ce cas, la fraction excédante de la gratification entrera dans l’assiette, et seule la fraction de la gratification inférieure au plafond sera exclue de l’assiette de calcul.
(8) Les bénéficiaires de CIE ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif du personnel pendant la durée de la convention (et non du contrat).