Note sur la procédure de demande d'avis préalable sur les opérations financières des associés collecteurs
L'article L.313-19 du CCH stipule dans son 4ème alinéa que " l'UESL donne, dans les conditions prévues par ses statuts, un avis préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs convertissent ou transforment en titres ou en subventions des créances constituées avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou par lesquelles ils cèdent ou prennent des participations financées avec les mêmes fonds ".
La convention du 11 octobre 2001 entre l'Etat et l'UESL a étendu cette procédure " aux transformations des caractéristiques des prêts en cours délivrés par les associés collecteurs sur les fonds issus de la PEEC et aux conditions d’emploi des mêmes fonds pour les opérations nouvelles, lorsque ces transformations et conditions ne respectent pas les recommandations données à leur sujet par le Conseil d’Administration de l’UESL "
La présente note, approuvée par le Conseil du 21 novembre 2007, a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles ces demandes d'avis préalable sont présentées et instruites. Elle annule et remplace la note du 25 avril 2007.
I - Opérations concernées
L’avis préalable de l’Union est obligatoire dans les cas suivants :
Pour les opérations d'octroi ou de modification de financements
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L’octroi de financements, hors concours privilégié PLUS , financement FTM , opérations relevant du comité "10% ", concours "1 % relance" et prêts spécifiques "1 % rénovation urbaine" :
- sous forme de subventions d’un montant égal ou supérieur à 300.000 euros par opération financée ;
- sous forme de prêts d’un montant égal ou supérieur à 300.000 euros par opération financée et d’une durée supérieure à 25 ans (construction neuve) ou de 12 ans (réhabilitation) ou comportant un différé d’amortissement supérieur à 5 ans ;
- Les opérations de cessions de créances ou de modification des caractéristiques de celles-ci, lorsqu’elles portent sur un montant - individuel ou cumulé avec le montant des modifications de toute nature intervenues antérieurement sur la même opération - égal ou supérieur à 300.000 euros par opération financée ;
Etant précisé que le plafond de 300.000 euros doit être apprécié par rapport à l'ensemble des concours financiers obtenus ou sollicités auprès des CIL/CCI pour le financement de l'opération, toutes natures de fonds confondues (fonds réglementés ou non) et toutes normes d'investissement confondues (prêts, subventions et souscriptions de titres), y compris concours privilégié PLUS, financement FTM, opérations relevant du comité "10%", concours "1 % relance et prêts spécifiques "1 % rénovation urbaine" . Il doit également prendre en compte les fonds 1% investis directement dans l'opération par l'organisme constructeur. Il appartient à chaque CIL/CCI de s'assurer auprès de l'organisme constructeur que les investissements cumulés sur l'opération, tels que précisés ci-dessus, ne sont pas supérieurs à 300.000 euros et, à défaut, de solliciter l'avis préalable de l'Union.
Pour les opérations sur participations ou transformation de créances
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Les opérations de prises de participations ou de transformations de créances en titres et, si elles ne sont pas relatives à des organismes d'habitation à loyer modéré, les opérations de cessions de participations, lorsque ces opérations ont pour effet de permettre à un ou plusieurs CIL/CCI agissant ensemble ou séparément de franchir le seuil du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote ou lorsqu’elles portent sur un montant supérieur à 160 000 euros par opération ; Etant précisé que :
- les sociétés concernées sont celles dans lesquelles un CIL/CCI détient une participation directe ou indirecte, quel qu'en soit le pourcentage, le montant de l'opération et les seuils étant appréciés au niveau du CIL/CCI ;
- les opérations concernées sont celles qui peuvent entraîner, quelles qu'en soient les modalités, un franchissement du montant ou des seuils, notamment lors d'une augmentation de capital à laquelle le CIL/CCI n'envisage pas de souscrire ;
- sont également concernées les opérations sur titres au sein d'un CIL/CCI comportant un changement de la nature des fonds ayant financé les participations correspondantes.
- Les opérations de cessions de participations relatives à des organismes d'habitation à loyer modéré, quel qu'en soit le montant et qu'il y ait ou non franchissement de seuil, sous les mêmes précisions qu'aux paragraphes ci-dessus.
- Les opérations de transformation de créances en subvention, lorsqu’elles portent sur un montant supérieur à 160 000 euros par opération ou sur un pourcentage, cumulé avec les opérations de même nature intervenues antérieurement, supérieur à 20 % de la créance initiale.
Etant précisé que les opérations relevant du comité "10 %" ne sont soumises qu'à l'avis de ce seul comité.
II - Forme et contenu des demandes
La demande d'avis préalable est notifiée par le CIL/CCI à l'Union par lettre recommandée avec avis de réception. Le délai d’examen de la demande mentionné à l’article R.313-58 du CCH commence à courir à compter de la réception du dossier par l’Union.
Sous peine de non validité de la notification, chaque CIL/CCI doit joindre à sa demande d’avis préalable un dossier comprenant les éléments suivants :
Pour les opérations d'octroi ou de modification de financements
- une fiche de présentation selon les modèles joints en annexe 1 et 2,
- une note justifiant suivant le cas l’intervention et les conditions du financement apporté par le CIL/CCI, ou les modifications apportées aux caractéristiques des prêts,
- le détail du prix de revient de l’opération,
- le plan de financement de l’opération, faisant apparaître le détail des différents financements et leurs conditions (durée, différé, taux), avec mise en évidence des fonds issus du 1%
- les équilibres financiers en exploitation et en trésorerie jusqu’à expiration des prêts, en détaillant les différents postes, avec indication des hypothèses retenues et faisant apparaître le résultat annuel et le résultat cumulé
- pour les opérations de réhabilitation, la nature des travaux et les équilibres financiers avant et après travaux
- pour les opérations d'acquisition de patrimoine, l'origine de propriété, et si l'opération est initiée par un organisme HLM, l'avis des Domaines sur le prix d'acquisition.
Pour les opérations sur participations ou transformation de créances
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une note expliquant et motivant l’opération projetée, avec notamment, suivant le cas,
- la détermination de la valorisation des titres ou des apports,
- la justification des apports en capital pour la société concernée par l’opération (plan de financement des opérations, etc…),
- les conséquences financières et comptables de l’opération pour le CIL/CCI.
- les comptes annuels des deux derniers exercices du CIL/CCI, s'ils n'ont pas déjà été transmis à l'Union ;
-
une note relative à la société concernée par l’opération, avec notamment,
- un rappel historique,
- une présentation du patrimoine, le cas échéant,
- la liste exhaustive des actionnaires et des administrateurs, avant et après l'opération projetée, en indiquant ceux liés au CIL/CCI
- les comptes annuels des deux derniers exercices de la société concernée par l’opération et les rapports du conseil d’administration à l’assemblée générale et ceux des commissaires aux comptes ;
- les procès verbaux et décisions sur l’opération des organes délibérants juridiquement compétents du CIL/CCI et de la société concernée par l’opération ;
- s'il y a une société interposée entre la société concernée et le CIL/CCI, les mêmes éléments que ci-dessus (note relative à la société avec ses annexes, comptes annuels et rapports, procès-verbaux et décisions) devront être fournis pour la société interposée ;
- un planning de réalisation de l’opération et, le cas échéant, les autorisations administratives nécessaires ;
- pour les transformations de créances, la convention initiale de prêt et, s’il y a lieu, les avenants à cette convention.
Toutefois, en ce qui concerne les opérations de cessions de participations relatives à des organismes d'habitation à loyer modéré n'entraînant ni franchissement de seuil ni dépassement du montant de 160.000 euros, le dossier ne comportera qu'une note de synthèse expliquant et motivant l'opération projetée, ainsi que la liste exhaustive des actionnaires et des administrateurs de la société concernée et son bilan et compte de résultat du dernier exercice connu.
Si le dossier ne comporte pas l’ensemble des éléments ci-dessus, l’Union en informe le CIL/CCI en lui précisant que le délai dont elle dispose pour rendre son avis ne commencera à courir qu’à compter de la réception du dossier complet.
L’Union se réserve tout droit de demander des éléments complémentaires dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier complet.
Dans le cas où les éléments complémentaires ne seraient pas communiqués dans un délai raisonnable, l’Union pourra décider de reporter le délai d’instruction en en avisant le CIL/CCI par lettre recommandée avec avis de réception.
III - Examen des demandes et notification des décisions
Les demandes sont examinées par un Comité des Avis Financiers, constitué au sein du Conseil d'Administration et auquel participent les deux commissaires du gouvernement. Le comité est chargé de faire des propositions d'avis au Conseil d'Administration, une procédure simplifiée étant prévue en ce qui concerne les opérations d'octroi ou de modification de financements ainsi que pour les opérations de cessions de participations relatives à des organismes d'habitation à loyer modéré qui n'entraîne ni franchissement de seuil ni dépassement du montant de 160.000 euros.
Procédure générale
Les articles L.313-23 et R.313-58 du CCH précisent que le Conseil d’Administration de l’Union dispose, pour notifier sa décision, d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète.
Dans ce délai, il peut :
- soit donner un avis favorable ou défavorable à la demande présentée ;
- soit majorer le délai d’instruction sans qu’il puisse excéder quatre mois au total ;
La décision prise est notifiée par l’Union au CIL/CCI par lettre recommandée avec avis de réception.
Toutefois, les commissaires du gouvernement disposant, en application de l’article R.313-59 du CCH, d’un délai d’un mois après la réunion du Conseil d’administration de l’Union pour demander conjointement une seconde délibération du Conseil sur les avis rendus, la décision n’est définitive qu’à l’issue de ce délai d’un mois, sauf si les deux commissaires du gouvernement ont fait connaître à l’Union, avant l’expiration de celui-ci, qu’ils n’entendent pas demander une seconde délibération.
Procédure simplifiée
Pour ne pas retarder dans la mesure du possible le déroulement des opérations, et en fonction des caractéristiques de celles-ci, le Directeur Général peut, après consultation de l'ANPEEC et sur proposition du Comité des Avis Financiers, donner un avis favorable ; il en informe le Conseil d’Administration lors de sa plus proche réunion.
Dans ce cas, les commissaires du gouvernement doivent faire savoir à l'issue de la réunion du Comité des Avis Financiers qu'ils n'entendent pas se prévaloir de la possibilité de demande conjointe de seconde délibération du Conseil d'Administration de l'Union prévue aux articles L.313-23 et R.313-59 du CCH.
Textes de référence
- Articles L.313-19 et L. 313-23 du CCH ;
- Articles R.313-58 et R.313-59 du CCH ;
- Article 83 de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 ;
- Statuts de l’Union : article 3° (4) ;
- Règlement intérieur de l’Union : article 7 ;
- Article 2 de la convention Etat / UESL du 11 octobre 2001 ;
- Article 1 et 2 de la convention Etat/UESL du 27 octobre 2004.
Documents Joints
- Annexe : Fiche de présentation
